Notre activité est soumise à un cadre juridique complet et complexe. Cela se traduit par quelques lourdeurs administratives dont nous nous passerions bien volontiers. Pour autant, derrière ces « trucs pas sympa » se cache l’esprit de la loi.
Comme nous sommes en plein accord avec l’esprit de cette loi, nous recopions extensivement le contenu de la page https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Commercialisation/Conseillers-en-investissements-financiers.
Les règles d’organisation et de bonne conduite du CIF
Pour mener à bien sa mission et garantir la protection des investisseurs, le CIF doit respecter des règles d’organisation et de bonne conduite, prévues respectivement aux articles L. 541-8 et L. 541-8-1 et précisées par les articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF.
Un devoir d’accompagnement et de transparence
Le CIF doit respecter notamment les obligations suivantes :
- agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de ses clients,
- exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs,
- s’enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, pour pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et se procurer les informations concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque lorsqu’il fournit le conseil en investissement ou portant sur la fourniture de services d’investissement . Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, ou lorsqu’aucun des services ou instruments n’est adéquat pour les clients, le CIF s’abstient de leur faire des recommandations,
- communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage), les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations.
- fournir au client une information sur les coûts et frais liés à l’opération recommandée et au service qu’il fournit au client. Cette information doit être donnée au client a priori et, en cas de relation continue, a posteriori sur une base annuelle.